360R81. La déduction prévue à l’article 360R79 ne doit pas excéder l’ensemble visé moins l’ensemble des déductions faites en vertu de cet article dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition précédentes et des déductions semblables qu’il a faites dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (S.C., 1917, c. 28) et de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1948 (S.C., 1948, c. 52).
a. 360R45; D. 1981-80, a. 360R45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R45; D. 134-2009, a. 1.